(Available in English)
Les directives de pratique appuient les Règles de procédure du Tribunal de l'aide sociale (TAS) et indiquent ce à quoi le TAS s'attend des parties et ce à quoi les parties peuvent s'attendre du TAS. Elles aident à comprendre les Règles.
Toutes les demandes de réexamen de décision du Tribunal de l'aide sociale seront étudiées au cas par cas. Le TAS n'examinera pas de demandes de réexamen de décisions concernant de l'aide provisoire ou, sauf dans des circonstances exceptionnelles, toute décision qui n'est pas une décision finale concernant des questions de fond en appel.
Le TAS exerce son pouvoir discrétionnaire pour autoriser la tenue d'audiences de réexamen s'il s'est produit une erreur ou une omission grave, tout en n'encourageant pas les demandes indues. Dans le cadre de l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, le TAS établit l'équilibre entre l'intérêt public à préserver le caractère définitif de ses décisions et la nécessité de traiter des problèmes de fond dans les décisions qu'il rend sans qu'il soit nécessaire d'interjeter appel devant un tribunal ou de procéder à une révision judiciaire.
Toute partie à une décision du TAS peut demander un réexamen de cette décision. Le TAS peut proroger le délai de demande de réexamen jusqu'à un maximum d'un an à compter de la date de la décision.
Une demande de réexamen doit être faite au TAS conformément à la procédure énoncée à la règle 15 des Règles de procédure du TAS. Une formule « Requête en réexamen de décision » remplie (formule 2) doit être signée par la personne qui fait la demande.
La partie qui fait la demande doit remettre une copie de la demande aux autres parties à l'instance initiale en même temps qu'elle est déposée auprès du TAS. La demande doit être déposée auprès du TAS dans les trente (30) jours suivant la réception de la décision.
Si une partie est incapable de se procurer une formule 2, le TAS peut accepter une demande de réexamen écrite qui n'a pas la forme prescrite.
La demande de réexamen doit comporter :
Les autres parties peuvent répondre à la demande de réexamen dans les quinze (15) jours suivant la réception de la demande de réexamen. Les réponses doivent être données à toutes les autres parties et déposées auprès du TAS.
Le TAS doit rendre sa décision sur la question de tenir ou non une audience de réexamen par écrit. (Barnes v. Ontario (Social Benefits Tribunal) 96 Admin L.R. (4th) 243)
La décision de tenir ou non une audience de réexamen doit être rendue au plus tôt vingt (20) jours et au plus tard soixante (60) jours après la présentation de la demande.
Quand il décide d'accorder ou pas une audience sur le réexamen, le TAS tient compte des facteurs suivants :
Le TAS examine le motif pour lequel la preuve ou l'allégation n'a pas été invoqué lors de l'audience initiale. Dans le cas d'une partie qui n'a pas participé à la première audience, le TAS tient compte du motif de l'absence de la partie.
Si une audience sur le réexamen est accordée, le TAS envoie aux parties un avis d'audience indiquant la date, l'heure et le lieu de l'audience sur le réexamen.
Il peut ne pas être toujours nécessaire que le TAS tienne une audience entièrement nouvelle. L'audience peut plutôt se limiter à la question en litige pour laquelle on a accordé le réexamen.
Si l'on accorde un réexamen limité, le TAS peut assigner l'audience sur le réexamen au membre qui a instruit l'audience initiale.
Le TAS n'accueillera pas d'autres demandes de réexamen émanant de la même partie, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Par exemple, si le fait de ne pas accueillir une demande ultérieure de réexamen entraînait une injustice de fond ou de procédure à l'égard d'une partie.